L'irrecevabilité tirée de l'absence d'accomplissement des formalités de notification prescrites par le code de l’urbanisme ne peut être opposée qu'à la condition que l'obligation de procéder à cette notification ait été mentionnée dans l'affichage du permis de construire.
Le maire de Rians a délivré tacitement à deux personnes un permis de construire modificatif en vue de réaliser un "abri de piscine" et une clôture de mise en sécurité du bassin.
Deux requérants ont ensuite sollicité l’annulation de ce permis, mais le président du tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande par ordonnance, que la cour administrative de Marseille a confirmée en jugeant leur appel irrecevable en application de l’article R. 600-1 du code de l'urbanisme.
Les requérants forment une requête devant le Conseil d’Etat, qui annule l’arrêt de fond.
La cour administrative d’appel de Marseille n'aurait pas dû juger que l'obligation de notifier aux intimés une requête d'appel dirigée contre un jugement rejetant une demande d'annulation d'un permis de construire s'impose à peine d'irrecevabilité de cette requête alors même que le permis litigieux n'a pas été affiché sur le terrain.
En effet, l'irrecevabilité tirée de l'absence d'accomplissement des formalités de notification prescrites par l'article précité ne peut être opposée, en première instance, en appel ou en cassation, qu'à la condition, prévue à l'article R. 424-15 du même code, que l'obligation de procéder à cette notification ait été mentionnée dans l'affichage du permis de construire.