Une réponse ministérielle apporte des précisions sur la réglementation applicables à la mise en place d’éoliennes individuelles, et notamment sur les autorisations nécessaires selon le type d’équipement en cause.
Le 18 septembre 2012, le député Philippe Meunier demande au gouvernement quelles sont les autorisations d'urbanisme nécessaires en fonction du type d'équipement pour mettre en place des éoliennes individuelles. Il souhaite également des précisions sur la législation et la réglementation applicables.
Le ministre de l’Ecologie lui répond le 19 août 2014 en s’en référant d’abord à l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme, qui dispense "les éoliennes dont la hauteur du mât et de la nacelle au-dessus du sol est inférieure à douze mètres [de] toute formalité au titre du présent code, en raison de leur nature ou de leur très faible importance, sauf lorsqu'[elles] sont implanté[e]s dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité ou dans un site classé".
L’article L. 111-6-2 du même code prévoit quant à lui l’inopposabilité des dispositions d’urbanisme contraires, en cas de demande d'autorisation d'urbanisme et hors secteurs protégés, à l'installation de dispositifs favorisant la production d'énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée.
Aucune autorisation basée sur le code de l’urbanisme n’est donc exigée pour les éoliennes de moins de 12 mètres, tandis qu'un permis de construire est nécessaire au-delà.
Celles-ci sont toutefois soumises à déclaration préalable lorsqu’elles sont implantées dans des secteurs sauvegardés au secteur délimité, dans un site classé, des réserves naturelles, des espaces ayant vocation à être classés dans un futur parc, et pour lesquelles un affouillement ou un exhaussement du sol d’une hauteur ou d’une profondeur de plus de 2 mètres est nécessaire.
Le ministre indique enfin que la dispense d’autorisation de construire n'exonère pas de respecter les autres règles d’urbanisme, comme celles du plan local d’urbanisme ou celles du code civil, si bien qu’une victime, (...)