L'administration qui, saisie d'une déclaration de travaux par lettre recommandée avec AR, n'avait ni délivré de récépissé ni demandé de pièces complémentaires, avait implicitement et définitivement renoncé à s'opposer aux travaux du demandeur.
La cour d’appel d’Orléans a déclaré un prévenu coupable d’infractions au code de l'urbanisme et au code de l'environnement et l'a condamné à une amende de 2.000 € avec sursis.
Aux termes de l’article R. 423-3 du code de l’urbanisme en effet, le maire saisi d’une demande de travaux y affecte un numéro d'enregistrement et en délivre récépissé, dont le contenu est précisé aux articles R. 423-4 et R. 423-5 du même code et qui a pour fonction de fournir immédiatement des renseignements essentiels au demandeur ou au déclarant, notamment la date à laquelle un permis tacite est susceptible d'intervenir ou la date à partir de laquelle les travaux peuvent être entrepris.
Or, en l'espèce, il n'a pas été délivré de récépissé au prévenu puisque sa déclaration ne pouvait être enregistrée dès lors que le formulaire qu'il avait utilisé et transmis par courrier recommandé aux services de la mairie n'était plus en usage. Le délai d'un mois à l'expiration duquel se forme une décision implicite de non-opposition n'a donc pas commencé à courir, de sorte que le prévenu ne pouvait se prévaloir d'une autorisation tacite.
Saisie, la Cour de cassation casse, dans un arrêt du 9 septembre 2014, au visa, notamment, des articles R. 423-22, R. 423-23 et R. 423-38 du code de l’urbanisme, l’arrêt des juges du fond, au motif que l’administration qui, saisie d'une déclaration de travaux par lettre recommandée avec accusé de réception, n'avait ni délivré de récépissé ni demandé de pièces complémentaires, telles qu'un formulaire dont elle aurait eu l'usage, avait implicitement et définitivement renoncé à s'opposer aux travaux du demandeur.
© LegalNews 2017 - Clément HARIRAAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments