Les modalités d'affichage d'une décision administrative sont régies par les règles en vigueur à la date d'édiction de cette décision.
Par arrêté du 30 août 2007, un maire a autorisé une société à réaliser un lotissement sur le territoire de la commune, autorisation par la suite transférée à une autre société. Par deux autres arrêtés le même maire a accordé à la nouvelle société une autorisation de lotir modificative et l'a autorisée à procéder à la vente anticipée des lots du lotissement.
Des requérants ont alors saisi la justice administrative d'une demande tendant à l'annulation du permis de lotir et du permis de lotir modificatif au motif que la surface hors œuvre nette (SHON) n'apparaissait pas sur le permis.
Par trois jugements du 28 février 2011, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté comme étant tardive et, par suite, irrecevable la demande des requérants tendant à l'annulation du permis de lotir du 30 août 2007, a rejeté la demande tendant à l'annulation de l'arrêté transférant cette autorisation, ainsi que la demande tendant à l'annulation de l'arrêté autorisant la vente anticipée des lots du lotissement.
Par un arrêt du 7 juin 2012, la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé les jugements en tant qu'ils ont rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 août 2007.
Saisi en cassation, le Conseil d'Etat, dans un arrêt du 22 septembre 2014, annule l'arrêt d'appel et retient que les modalités d'affichage d'une décision administrative sont régies par les règles en vigueur à la date d'édiction de cette décision. En l'espèce, l'autorisation de lotir du 30 août 2007, qui ne faisait pas apparaître la SHON, a été délivrée un mois avant l'entrée en vigueur du décret du 5 janvier 2007 ayant supprimé l'obligation d'affichage de la SHON. Il restait donc soumis à la réglementation antérieure imposant la mention sur le panneau d'affichage de la SHON.
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