L’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme, relatif à la recevabilité à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, est conforme à la Constitution.
Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : "une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager que si la construction, l'aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire (…) ".
Le requérant soutient que ces dispositions portent une atteinte substantielle au droit des personnes intéressées d'exercer un recours effectif devant une juridiction, tel qu'il est garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen (DDHC).
Dans un arrêt du 27 juin 2014, le Conseil d’Etat rappelle que les décisions statuant sur les permis de construire, de démolir ou d'aménager, prises dans le cadre de la police spéciale de l'urbanisme, ont pour objet de contrôler que les projets en cause sont conformes aux règles d'urbanisme relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords.
Il constate que les dispositions de l'article L. 600-1-2, définissant les conditions de recevabilité auxquelles sont soumis les recours dirigés contre les permis de construire, de démolir ou d'aménager, poursuivent un objectif d'intérêt général, consistant à prévenir le risque d'insécurité juridique auquel ces actes sont exposés ainsi que les contestations abusives.
Le Conseil d'Etat considère qu'eu égard au champ d'application de ces dispositions, à la portée des décisions en cause et aux critères de recevabilité retenus, le moyen tiré de ce que ces dispositions porteraient atteinte aux garanties de l'article 16 de la DDHC en restreignant excessivement le droit au recours ne peut être regardé comme ayant un caractère sérieux.
Il n'y a pas lieu, par suite, de (...)