Le législateur a entendu limiter à 3 ans la durée maximale des sursis à statuer ordonnés par l'autorité compétente à une demande d'utilisation du sol. Si l'annulation d'un acte administratif implique, en principe, que cet acte est réputé n'être jamais intervenu, la durée pendant laquelle un sursis à statuer a produit ses effets à l'égard du pétitionnaire jusqu'à son annulation contentieuse doit être prise en compte.
M. C. a présenté le 18 mai 2009 un permis de construire pour d'un bâtiment de stockage sur un terrain lui appartenant, auquel le maire de la commune a opposé un sursis à statuer le 16 juin 2009. Il a alors saisi la justice administrative d'une demande d'annulation de cette décision municipale.
Par un premier jugement du 16 décembre 2010 devenu définitif, le tribunal administratif de Montpellier a annulé le sursis à statuer et a enjoint à la municipalité de procéder à une nouvelle instruction de la demande de M.C. Un nouvel arrêté municipal du 14 février 2011 ayant de nouveau opposé à M. C. un sursis à statuer, ce dernier a de nouveau saisi le tribunal administratif de Montpellier qui a cette fois, par un jugement du 10 novembre 2011, rejeté sa demande d'annulation de cette dernière décision.
Saisie à son tour d'une demande d'annulation de ce jugement par M. C., la cour administrative d'appel de Marseille annule le jugement et l'arrêté municipal.
Elle retient, d'une part, que le législateur a entendu limiter à trois ans la durée maximale des sursis à statuer ordonnés par l'autorité compétente à une demande d'utilisation du sol. Si l'annulation d'un acte administratif implique en principe que cet acte est réputé n'être jamais intervenu, la durée pendant laquelle un sursis à statuer a produit ses effets à l'égard du pétitionnaire jusqu'à son annulation contentieuse doit être prise en compte et affecte la légalité de l'éventuelle nouvelle décision de sursis à statuer prise par l'autorité compétente après l'annulation du premier sursis.
En l'espèce, la durée maximale des sursis à statuer, que pouvait opposer le maire à M. C., ne pouvait, en tout état de cause, dépasser la date du 15 juin 2012, dès lors que le premier sursis avait été opposé le 16 juin 2009.
En conséquence, en fixant à deux ans maximum à compter du 14 février 2011 la (...)