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Régularisation d’un changement de destination contraire aux documents d’urbanisme

Lorsqu'un immeuble a été édifié en violation des prescriptions du permis de construire initialement sollicité, un nouveau permis de construire ne peut être légalement accordé pour permettre la régularisation de la construction que s'il est conforme aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur à la date de sa délivrance.

Un particulier a acquis une maison d'habitation en 2004. Cette maison avait été construite vingt ans plus tôt par le précédent propriétaire, sur le fondement d'un permis de construire délivré en vue de l'édification d'un abri de jardin. Le nouveau propriétaire a demandé, le 9 mars 2009, la délivrance d'un permis de construire pour "modifier la destination" du bâtiment et "régulariser" celui-ci.
Par un arrêté du 21 juillet 2009, le maire a procédé au retrait du permis de construire tacite né le 9 mai 2009, en se fondant sur la méconnaissance des dispositions des articles N1 et N2 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune.
Le tribunal administratif de Rouen puis la cour administrative d'appel de Douai, respectivement par un jugement du 4 novembre 2010 et par un arrêt du 23 décembre 2011, ont rejeté la demande du propriétaire tendant, d'une part, à l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision de retrait et, d'autre part, à la condamnation de la commune à réparer son préjudice. Le propriétaire s'est alors pourvu en cassation contre l'arrêt de la cour de Douai.

Dans un arrêt du 26 mai 2014, le Conseil d'Etat rappelle que "lorsqu'un immeuble a été édifié en violation des prescriptions du permis de construire initialement sollicité, un nouveau permis de construire ne peut être légalement accordé pour permettre la régularisation de la construction que s'il est conforme aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur à la date de sa délivrance."
La Haute juridiction administrative ajoute que "dans l'hypothèse où doit être appréciée l'existence d'un changement de destination, l'autorité compétente doit prendre en considération la destination du bâtiment telle qu'elle a été initialement autorisée ainsi que, le cas échéant, tout changement ultérieur de destination qui a fait l'objet d'une autorisation, mais non la destination donnée à l'immeuble par les travaux réalisés de façon irrégulière."
Dès (...)

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