L'article L. 600-1 du code de l'urbanisme ne peut être opposé au requérant, pour l'empêcher d'invoquer les vices de procédure ou de forme affectant certains actes d'urbanisme, lorsque l'acte litigieux fait l'objet d'un recours en annulation devant une juridiction du fond.
Par un arrêté du 25 septembre 2008, le maire de la commune de Fuveau a refusé à une société civile agricole sa demande de permis d'aménager un terrain au lieu-dit Château-l'Arc, sur le fondement des dispositions du plan local d'urbanisme.
La société a saisi le tribunal administratif aux fins d'annuler cet arrêté et d'enjoindre au maire de procéder à une nouvelle instruction de sa demande.
Elle soutenait que les délibérations préparatoires à l'adoption du plan étaient entachées de vices de forme tenant à l'insuffisance des rapports de synthèse et au délai de convocation des conseillers municipaux.
Les juges du fond ont néanmoins rejeté sa demande, en lui opposant l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme qui prive la requérante de la faculté d'invoquer les vices de procédure ou de forme affectant certains actes d'urbanisme.
La société s'est pourvue en cassation.
Le Conseil d'Etat, dans un arrêt du 5 novembre 2014, a annulé l'arrêt d'appel en indiquant que l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme ne saurait être opposé au requérant lorsque l'acte d'urbanisme litigieux fait l'objet d'un recours en annulation devant une juridiction du fond.
Or, la Haute juridiction administrative a relevé qu'en l'espèce, la requérante avait formé un recours pour excès de pouvoir contre le plan local d'urbanisme, lequel était pendant devant les juges d'appel.