Dans le cadre de l'obligation de notification des recours, le Conseil d'Etat a admis que l'on peut se fier à l'adresse indiquée sur le permis de construire.
En l'espèce, suite à la délivrance d'un permis de construire à Mme D. par le maire de la commune de Saint-Jean-Cap-Ferrat par un arrêté du 14 mars 2005, M. C. a demandé au tribunal administratif de Nice son annulation. Le tribunal administratif de Nice a, par un jugement du 9 avril 2009, débouté le requérant.
M. C. a formé un appel contre ce jugement devant la cour administrative d'appel de Marseille qui a rejeté sa requête par un arrêt du 1er juin 2011 et accueilli la fin de non-recevoir, soulevée par la défenderesse, tirée de ce que le requérant n'avait pas rempli son obligation de lui notifier sa requête d'appel, posée par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, en expédiant cette dernière non pas à l'adresse personnelle de Mme D., mais à l'adresse de l'architecte auquel celle-ci avait donné mandat jusqu'à la notification de la décision définitive de l'administration.
Le Conseil d'Etat censure l'arrêt rendu par la cour administrative d'appel de Marseille.
Dans son arrêt du 24 septembre 2014, le Conseil d'Etat a admis que l'on peut se fier à l'adresse qui figure dans le permis en considérant que l'adresse de la notification était mentionnée sur le permis litigieux comme étant celle à laquelle le bénéficiaire du permis de construire était domicilié.