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L'exercice du droit de préemption urbain est soumis à la consultation préalable du service des domaines

La consultation du service des domaines préalablement à l'exercice du droit de préemption par le titulaire de ce droit constitue une garantie tant pour ce dernier que pour l'auteur de la déclaration d'intention d'aliéner. L'absence de consultation prive les intéressés d'une telle garantie.

Par deux décisions du 3 octobre 2007, le président de la communauté urbaine a exercé le droit de préemption urbain sur deux séries de parcelles appartenant respectivement aux consorts H. et aux consorts I.
A la suite des recours exercés par ces propriétaires, le tribunal administratif de Rennes a annulé les décisions de préemption par deux jugements du 24 mars 2011.

Par deux arrêts du 26 octobre 2012, la cour administrative d'appel a confirmé les jugements rendus par le tribunal administratif.
Elle a constaté que la communauté urbaine avait demandé au service des domaines, par un courrier du 17 octobre 2006, de procéder à l'évaluation d'un ensemble de trente parcelles appartenant aux consorts H. et aux consorts I., dont elle envisageait l'acquisition. Toutefois, cette demande n'accompagnait aucune proposition des propriétaires de ces parcelles sur le fondement de l'article L. 211-5 du code de l'urbanisme, ni ne précisait qu'elle valait demande d'avis au titre de l'article R. 213-21 du même code. Par conséquent, la cour n'a pas déduit de l'absence d'avis du service des domaines dans le délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande d'évaluation du 17 octobre 2006 que la communauté urbaine Brest métropole océane aurait été en droit de procéder librement à l'acquisition des parcelles mentionnées dans cette demande.
De plus, la cour a relevé que la communauté urbaine n'avait pas sollicité l'avis du service des domaines après réception des déclarations d'intention d'aliéner du 7 août 2007 et que l'avis émis le 31 mars 2007 par le service des domaines, d'une part, avait été sollicité plusieurs mois avant la réception des déclarations d'intention d'aliéner, dans un cadre juridique différent, s'agissant d'une acquisition envisagée à l'amiable, et, d'autre part, n'avait porté que sur une partie des parcelles sur lesquelles il était envisagé d'exercer le droit de préemption. La cour a jugé que la communauté urbaine avait méconnu les dispositions précitées de l'article R. 213-21 (...)

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