Lorsqu'une demande de permis de construire porte à la fois sur la démolition et sur la construction d'un bâtiment en site classé et que les documents qui y sont joints présentent de manière complète les deux volets de l'opération, l'avis de l'ABF doit être regardé comme portant sur l'ensemble de l'opération projetée.
M. A. avait saisi la justice administrative d'une demande d'annulation de permis de construire délivré par la mairie de Paris à la société P. impliquant une démolition suivie d'une reconstruction, afin de surélever de deux niveaux un bâtiment en site inscrit, à usage d'atelier et de le transformer en immeuble à usage d'habitation.
Par un arrêt du 20 mars 2014, la cour administrative de Paris a annulé le permis au motif qu'en site inscrit, les articles R. 425-30 et R. 425-18 code de l'urbanisme exigent que l'architecte des Bâtiments de France (ABF) soit consulté avant tout projet, respectivement, de construction et de démolition. En l'espèce, l'avis de l'ABF ne visait expressément que le seul volet construction.
Saisi en cassation, le Conseil d'Etat, dans un arrêt du 20 mars 2014, juge que lorsque la demande de permis de construire porte à la fois sur la démolition et sur la construction et que les documents qui y sont joints présentent de manière complète les deux volets de l'opération, l'avis de l'ABF doit être regardé comme portant sur l'ensemble de l'opération projetée, sans qu'il soit nécessaire que cet avis mentionne expressément la démolition.
En jugeant que l'avis favorable rendu par l'ABF sur le projet litigieux ne pouvait être regardé comme portant sur l'ensemble de l'opération au seul motif que cet avis ne visait que la demande de permis de construire et non la démolition préalable à la construction, alors qu'elle avait relevé qu'une demande de permis de construire valant également permis de démolir avait été sollicitée, la cour administrative d'appel de Paris a commis une erreur de droit.