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Samaritaine : le projet ne méconnait pas le PLU

Le Conseil d'État juge légal le permis de construire du 17 décembre 2012 après avoir précisé l’interprétation des règles du PLU de Paris relatives à l’intégration des constructions nouvelles dans le tissu urbain existant.

Par un arrêté du 17 décembre 2012, le maire de Paris avait autorisé la société des G. à démolir et reconstruire, dans le cadre de la restructuration de l'ensemble immobilier de la Samaritaine, le groupe de bâtiments dit "Ilot Rivoli" ainsi que le groupe de bâtiments dit "Ilot Seine" ou "Ilot sauvage". Deux associations ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris de suspendre l'exécution de deux permis de construire relatifs au projet de réaménagement du quartier de la Samaritaine.
Par deux ordonnances du 4 juillet 2013, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté ces deux demandes de suspension au motif que les requérants n'avaient pas respecté l'obligation faite à l'auteur de tout recours dirigé contre un permis de construire, à peine d'irrecevabilité, de notifier ce recours à la fois à l'autorité administrative auteur de la décision et au bénéficiaire du permis.
Saisi de deux pourvois en cassation, le Conseil d'Etat, dans un arrêt du 5 mars 2014, a annulé les deux ordonnances et renvoyé ces deux affaires devant le tribunal administratif de Paris, au motif que le juge des référés avait méconnu les règles permettant au juge de déterminer si la formalité exigée par l'article R. 600-1 a effectivement été respectée.
Par deux arrêts du 11 avril et du 13 mai 2014, le tribunal administratif de Paris a rejeté la requête visant le permis de construire relatif à l'îlot Sauvage ou Seine mais a annulé le permis de construire relatif à l'îlot Rivoli, au motif que le projet ne satisfaisait pas aux prescriptions de l'article UG 11 du PLU, car il ne s'insérait pas dans le tissu urbain du quartier surtout constitué d'immeubles de pierre construits au dix-neuvième siècle et au début du vingtième siècle pour les constructions bordant la rue de Rivoli, et au dix-huitième siècle pour les immeubles des rues adjacentes.
Dans un arrêt rendu le 5 janvier 2015, la cour administrative d'appel de Paris a confirmé le jugement.

Le Conseil d'Etat prononce la cassation de l'arrêt de la CAA et annule le jugement du 13 mai (...)

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