Une réponse ministérielle précise que les maisons-flottantes sont soumises au respect des règles d'urbanisme et notamment du plan local d'urbanisme (PLU).
Dans une réponse du 15 septembre 2015, adressée au député Philippe Gosselin, le ministère du Logement précise les règles applicables à la commercialisation des maisons-flottantes.
Selon la jurisprudence, dès lors que la maison flottante a vocation à rester implantée à perpétuelle demeure sur des eaux intérieures privées sans possibilité de déplacement, le projet de "maison flottante" est assimilable à un projet de construction au sens de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme.
Elle relève ainsi du droit commun des constructions et est, de fait, soumise au respect des règles d'urbanisme et notamment du plan local d'urbanisme (PLU).
Par ailleurs, dès lors qu'une péniche, transformée en "maison flottante" ou "bateau-logement", est installée sur le domaine public fluvial, elle est dispensée d'autorisation au titre du code de l'urbanisme.
En revanche, son stationnement nécessite l'obtention d'une autorisation d'occupation du domaine public délivrée par le gestionnaire de celui-ci, autorisation qui a un caractère précaire et révocable.
Enfin, une telle occupation privative du domaine public fluvial, bien que dispensée d'autorisation d'occuper le sol, reste soumise au respect des règles d'urbanisme et est donc tenue par le zonage du PLU.