La servitude de marchepied est directement opposable, même en l'absence de toute décision ou formalité administratives préalables.
M. B., a maintenu une clôture grillagée perpendiculairement à la rive d'une rivière sur l'emprise de la servitude de marchepied prévue par l'article L. 2131-2 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P).
Un jugement du tribunal administratif de Nantes du 16 janvier 2014 l'a condamné au paiement d'une amende de 1.000 € et décidé qu'il devait libérer la servitude de marchepied grevant la parcelle dont il est propriétaire
La cour administrative d'appel de Nantes approuve les premiers juges.
Dans un arrêt du 29 mai 2015, elle retient que la rivière en question a été classée dans le domaine public fluvial et doit ainsi être regardée comme un cours d'eau domanial au sens de l'article L. 2131-2 du CG3P.
Dans ces conditions, la propriété du requérant, riveraine de la rivière, est grevée de la servitude de marchepied visée par l'article L. 2131-2 précité, laquelle lui est directement opposable même en l'absence de toute décision ou formalité administratives préalables.
Au surplus, M. B. ne peut invoquer la circonstance qu'elle ne figure pas au nombre des servitudes d'utilité publique annexées au plan local d'urbanisme (PLU), lesquelles ont pour seul effet de les rendre inopposables, le cas échéant, aux demandes d'autorisations d'occupation du sol. N'étant pas subordonnée à l'usage effectif du marchepied, cette servitude ne saurait enfin disparaître par désuétude.