L'affichage du permis de construire sur le terrain d'assiette de la construction autorisée doit être effectué de telle façon que les mentions qu'il comporte soient lisibles de la voie publique ou, lorsque le terrain n'est pas desservi par une voie publique, d'une voie privée ouverte à la circulation du public.
Une association de défense de l’environnement demande au tribunal administratif de Lille d’annuler pour excès de pouvoir un arrêté par lequel le maire d’une commune du Pas-de-Calais a délivré à un couple un permis de construire pour l’édification d’une maison individuelle.
Le tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté.
Le 30 mai 2013, la cour administrative de Douai confirme l’annulation de l’arrêté et déboute le couple de sa demande.
Le 27 juillet 2015, le Conseil d’Etat valide l’arrêt d’appel et rejette la requête.
Le Conseil d’Etat rappelle que selon l'article R. 421-39 du code de l'urbanisme, la "mention du permis de construire doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de la décision d'octroi et pendant toute la durée du chantier ".
Il ajoute "que l'affichage du permis de construire sur le terrain d'assiette de la construction autorisée doit être effectué de telle façon que les mentions qu'il comporte soient lisibles de la voie publique ou, lorsque le terrain n'est pas desservi par une voie publique, d'une voie privée ouverte à la circulation du public".
Ainsi, "lorsque le terrain d'assiette n'est pas desservi par une telle voie et que l'affichage sur le terrain ne pourrait, dès lors, satisfaire à cette exigence, seul un affichage sur un panneau placé en bordure de la voie publique ou de la voie privée ouverte à la circulation du public la plus proche du terrain fait courir le délai de recours contentieux à l'égard des tiers autres que les voisins qui empruntent la voie desservant le terrain pour leurs besoins propres".
En l’espèce, la parcelle sur laquelle les requérants voulaient construire leur maison se trouvait au sein d’un lotissement au fond d’une impasse. Cette voie privée n’était pas ouverte à la circulation publique.
Or les requérants ne justifiaient pas du (...)