Un projet de construction de trente-cinq logements sociaux, eu égard à son ampleur et à sa consistance, présente par lui-même le caractère d'une action ou d'une opération d'aménagement et a par nature pour objet la mise en oeuvre d'une politique locale de l'habitat, la circonstance que la commune concernée ait atteint les objectifs fixés en termes de logements locatifs sociaux étant sans incidence.
Par décision du 4 août 2011, une municipalité a exercé son droit de préemption prévu par l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme qui dispose que "les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1" sur un bien en vue de réaliser sur la parcelle considérée un programme d'habitation sociale d'environ 35 logements.
La société I. a alors saisi la justice administrative d'une demande d'annulation de cette décision pour excès de pouvoir.
Par un arrêt du 25 novembre 2013, la cour administrative d'appel de Paris a fait droit à cette demande, au motif que la décision litigieuse ne pouvait être regardé comme un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme permettant l'exercice du droit de préemption urbain.
Saisi en cassation, le Conseil d'Etat, dans un arrêt du 2 novembre 2015, rappelle qu'au visa de l'article L. 300 précité, "les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en oeuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d'enseignement supérieur, de lutter contre l'insalubrité et l'habitat indigne ou dangereux, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels."
Il juge qu'un projet de construction de trente-cinq logements sociaux, eu égard à son ampleur et à sa consistance, présente par lui-même le caractère d'une action ou d'une opération d'aménagement et a par nature pour objet la mise en oeuvre d'une politique locale (...)