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Exigibilité de la participation au raccordement à l'égout

La participation au raccordement à l’égout reste due lorsque le propriétaire ou le constructeur de l'immeuble a seulement contribué à l'exécution, même sous la voie publique, d'ouvrages qui, étant destinés à la conduite des eaux usées de l'immeuble vers l'égout public existant, lui évitent d'avoir à procéder à une installation individuelle.

La communauté d'agglomération du sud-est toulousain a approuvé les modalités de tarification de la participation pour raccordement à l'égout applicables sur le territoire de cet établissement public.
La délibération prévoyait notamment que "la participation au raccordement à l'égout sera exigée sur les constructions édifiées dans les zones d'aménagement concerté sauf dispositions particulières relatives au financement par l'aménageur des équipements publics de collecte ou de traitement des eaux usées extérieurs à l'unité foncière de la zone".
Le préfet de la Haute-Garonne demandé l’annulation de cette délibération.
Il a fait appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse rejetant sa demande.

Le 9 juillet 2013, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel du préfet.
La ministre de l'Egalité des territoires et du Logement s’est alors pourvue en cassation.

Le 21 janvier 2016, le Conseil d’Etat a rejeté sa demande.
Il rappelle qu'eu égard à son objet et aux termes de l'article L. 1331-7 du code de la santé publique, la participation pour le financement de l'assainissement collectif prévue par cet article "ne saurait, sans double emploi, être imposée au propriétaire ou au constructeur de l'immeuble lorsque celui-ci a déjà contribué, en vertu d'obligations mises à sa charge par l'autorité publique, au financement d'installations collectives d'évacuation ou d'épuration pour un montant égal ou supérieur au maximum légal prévu par l'article L. 1331-7".
En revanche, le Conseil d’Etat précise que "la participation reste due lorsque le propriétaire ou le constructeur de l'immeuble a seulement contribué à l'exécution, même sous la voie publique, d'ouvrages qui, étant destinés à la conduite des eaux usées de l'immeuble vers l'égout public existant, lui évitent d'avoir à procéder à une installation individuelle". 
Ainsi, "la circonstance que (...)

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