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Transformation du branchement provisoire d'électricité en branchement définitif d’un chalet installé en zone non constructible

Une réponse ministèrielle apporte des précisions sur la transformation du branchement provisoire d'électricité en branchement définitif d’un chalet installé en zone non constructible.

Le 5 mai 2015, la députée Marie-Jo Zimmermann a demandé au ministère du Logement, de l'Egalité des territoires et de la Ruralité des précisions sur le cas d'un chalet qui a été installé en zone non constructible depuis une quinzaine d'années sur le territoire d'une commune. Elle précise que le chalet n'est pas alimenté par les réseaux d'eau et d'assainissement. Le propriétaire souhaitait y vivre et a demandé un branchement provisoire pour l'électricité qui a été créé pour une durée limitée.
La députée demande donc au ministère si à l'expiration de cette durée limitée, le maire peut refuser la transformation du branchement provisoire en branchement définitif.

Le 10 mai 2016, le ministère lui a répondu que l'article L. 111-6 du code de l'urbanisme permet à un maire de faire injonction à un gestionnaire de réseau, de refuser le raccordement définitif des constructions irrégulières aux réseaux d'électricité, d'eau, de gaz ou de téléphone, quelle que soit la date d'édification des constructions tombant sous le coup de l'article susvisé. Il précise que cet article vise les branchements définitifs et non les raccordements provisoires auxquels le maire ne peut pas s'opposer sur le fondement des pouvoirs de police que lui confère l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales.
Le ministère ajoute cependant que la notion de raccordement provisoire ne fait l'objet d'aucune définition juridique quant à sa durée. Il déduit donc que le raccordement provisoire doit être justifié pour des installations elles-mêmes provisoires, comme par exemple l’alimentation d’un chantier.
Il estime qu’il est impossible d'accorder un branchement provisoire à une construction irrégulière, si ce branchement provisoire n'est pas justifié par une utilisation elle-même provisoire. Dans tous les cas, la durée de ce raccordement provisoire doit être liée à celle de la situation ayant motivé la demande. Il conclut que le raccordement provisoire ne fait donc pas obstacle à un refus d'autorisation de branchement définitif, celui-ci se matérialisant par un contrat d'abonnement et (...)

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