Une commune souhaitant exercer son droit de préemption doit justifier, à la date à laquelle elle l'exerce, de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant à des objectifs d'intérêt général tels que mentionnés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme.
M. B. a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler une délibération par laquelle le conseil municipal de sa commune a décidé d'exercer son droit de préemption urbain ainsi que la décision par laquelle le maire a refusé de retirer cette délibération et d'exclure la parcelle en cause du périmètre du projet communal d'aménagement global du quartier.
Par un jugement du 17 juillet 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
La cour administrative d'appel de Nantes se prononce dans un arrêt du 10 mai 2016.
Elle rappelle que les collectivités titulaires du droit de préemption urbain peuvent légalement exercer leur droit de préemption, si elles justifient, à la date à laquelle elles l'exercent, de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n'auraient pas été définies à cette date.
En l'espèce, la cour administrative d'appel estime, au vu des éléments constatés, que la commune justifiait bien à la date de la délibération contestée, de la réalité d'un projet concernant notamment la parcelle litigieuse et entrant dans les prévisions de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme.