La construction d'un édifice dénommé "abri de jardin" situé en second rang derrière une maison d'habitation s'apparentait davantage, en l'espèce, à un hangar qu'à un simple local destiné à ranger des outils ou accessoires de jardin, au regard de sa taille et de sa destination.
Par une décision du mois de mai 2012, le maire d’une commune a accordé un permis de construire tacite à un propriétaire pour la réalisation, d'une part, d'un abri de jardin au fond de sa parcelle et, d'autre part, d'un passage couvert entre sa maison et la propriété mitoyenne.
En juin 2012, le propriétaire a obtenu le certificat de permis tacite. Une personne a formé un recours gracieux à l'encontre de ce permis tacite en août 2012, qui a été implicitement rejeté par la commune en octobre 2012.
En décembre 2012, cette personne a saisi le tribunal administratif d'Amiens d'une demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de ce permis, du certificat en attestant et de la décision rejetant son recours gracieux.
En novembre 2014, le tribunal administratif d'Amiens a annulé le permis de construire tacite.
Le 24 novembre 2016, la cour administrative d’appel de Douai a annulé e jugement du tribunal administratif d'Amiens.
Concernant l’abri de jardin, elle a estimé que le plan local d'urbanisme (PLU) de la commune n'opère aucune distinction suivant la nature des constructions. Elle a ajouté que l'édifice dénommé "abri de jardin" est situé en second rang derrière la maison d'habitation du pétitionnaire et qu'au regard de sa taille et de sa destination, cette construction s'apparente davantage à un hangar qu'à un simple local destiné à ranger des outils ou accessoires de jardin. La Cour administrative d’appel en a déduit qu’une telle construction doit disposer d'un accès permettant de répondre notamment aux besoins de défense contre l'incendie et de la protection civile.
Par ailleurs, elle a précisé qu'en dépit de certaines mentions portées sur les plans produits au dossier, la voie de desserte de la construction de second rang est celle qui longe l'habitation, faisant au demeurant l'objet du passage couvert autorisé par le même permis, dont l'assiette utile pour le passage d'un véhicule est inférieure à 4 mètres.
La cour administrative d’appel a conclu qu'ainsi, les caractéristiques (...)