Les documents produits ou reçus par la CNCCEP sont de nature administrative et peuvent être communiqués en vertu des articles L. 300-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration.
La veille du premier tour de l'élection présidentielle, la Commission nationale de contrôle de la campagne électorale en vue de l'élection présidentielle (CNCCEP) a signalé aux responsables du site d'information Mediapart qu'un texte publié ce même jour sur leur site était susceptible de contrevenir aux dispositions de l'article L. 49 du code électoral.
Elle a aussi publié sur le réseau Twitter un message indiquant qu'elle avait signalé à ce réseau et à Mediapart des contenus susceptibles de contrevenir à l'article L. 49 du code électoral.
A la suite de ces signalements, un journaliste à Mediapart a demandé à la CNCCEP de lui communiquer l'ensemble des documents externes et internes sur lesquels elle s'était appuyée pour les effectuer.
Après le refus de la CNCCEP, le requérant a saisi la commission d'accès aux documents administratifs qui a rendu un avis favorable à sa demande, sous certaines réserves.
Le requérant a saisi le juge administratif en annulation de la décision de la CNCCEP ayant confirmé son refus de transmettre les documents demandés.
Le Conseil d'Etat, dans un arrêt rendu le 7 février 2025 (requête n° 474032), annule la décision de la CNCCEP.
Les documents relatifs à la procédure par laquelle la CNCCEP intervient en vue qu'il soit mis fin à une situation qu'elle estime de nature à porter atteinte à l'égalité entre les candidats, qu'il s'agisse des documents qu'elle reçoit de tiers, de ceux qu'elle adresse à des personnes extérieures ou de ceux qu'elle élabore pour son propre fonctionnement, sont produits ou reçus par elle dans l'exercice de la mission de service public.
Quand bien même les faits auxquels se rapporte cette procédure seraient susceptibles de constituer des infractions pénales ou pourraient venir au soutien des motifs de la décision par laquelle le Conseil constitutionnel arrête et proclame les résultats de l'élection présidentielle, de tels documents ne revêtent pas un caractère juridictionnel.
Ils constituent ainsi des documents administratifs entrant, à défaut de dispositions législatives particulières, dans le champ des articles L. 300-1 et suivants du code des (...)