Le Conseil d’Etat valide une lourde astreinte pour occupation illicite d’une plage depuis plus de trois ans malgré plusieurs procédures de contravention de grande voirie.
Le juge des référés du tribunal administratif de Bastia a, par une ordonnance du 8 août 2024, a enjoint à Mme A. et à la société A. d'évacuer sans délai l'emplacement qu'elles occupent sans autorisation sur la plage de Stagnola, située sur le territoire de la commune de Pietrosella (Corse), et de retirer les ouvrages qu'elles y ont installés, sous astreinte de 2.500 € par jour de retard à compter de sa notification.
La présidente du du tribunal administratif de Bastia, statuant en référé et après avoir relevé qu'elles continuaient d'occuper les lieux à la date du 20 août 2024, a condamné Mme A. et la société A. à verser à l'Etat la somme de 20.000 € chacune au titre de l'astreinte due pour la période du 13 au 20 août 2024.
Mme A. et la société A. allèguent qu'elles auraient exécuté l'injonction prononcée par le juge des référés du tribunal administratif de Bastia dans son ordonnance du 8 août 2024, au motif que le constat dressé le 20 août 2024 par les agents de la direction de la mer et du littoral de Corse relevait la présence de seulement cinq matelas et trois parasols sur la partie de la plage occupée irrégulièrement et que ses matelas et parasols auraient été installés là par d'autres personnes qu’elles.
Dans un arrêt du 10 décembre 2024 (requête n° 498428), le Conseil d’Etat constate, qu'outre l'installation sur la plage de cinq matelas et de trois parasols appartenant à la société, de nombreux autres mobiliers de plage appartenant à la société sont pliés et empilés sur le domaine public maritime, en méconnaissance de cette injonction.
Il relève également que les requérantes occupent les dépendances litigieuses du domaine public maritime sans autorisation depuis le 15 octobre 2021, et qu'elles ont fait l'objet depuis cette date de trois procédures de contravention de grande voirie.
Par suite, il considère que la juge des référés n'a pas commis d'erreur de droit ni entaché son ordonnance de dénaturation en jugeant qu'il n'y avait pas lieu de modérer les astreintes de 20.000 € prononcées respectivement à l'encontre de Mme A. et de la société A.
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