Les cours administratives d'appel sont compétentes pour juger en premier ressort des décisions relatives à la réalisation d'un parc éolien sur une dépendance du domaine privé d'une commune.
Par une délibération, un conseil municipal a autorisé le maire à conclure avec une société d'exploitation du parc éolien un convention portant autorisation d'occupation et d'utilisation d'un chemin en vue de la réalisation d'un parc éolien, ayant fait l'objet d'une autorisation préfectorale.
Un administré a demandé l'annulation de cette délibération devant le juge administratif.
Le tribunal administratif a transmis la requête à la cour administrative d'appel.
La cour administrative d'appel de Lyon, dans un arrêt rendu le 5 octobre 2023, a rejeté la requête.
Le Conseil d'Etat, par un arrêt du 25 octobre 2024 (requête n° 489922), rejette le pourvoi.
Les dispositions de l'article R. 311-5 du code de justice administrative ont pour objectif de réduire le délai de traitement des recours pouvant retarder la réalisation de projets d'éoliennes terrestres en confiant aux cours administratives d'appel le jugement en premier et dernier ressort de l'ensemble du contentieux des décisions qu'exige l'installation de ces éoliennes.
Ainsi, les cours administratives d'appel connaissent de l'ensemble des décisions d'autorisation d'occupation des biens relevant du domaine public ou privé d'une personne publique, de la modification d'une de ces autorisations ou du refus de les prendre ainsi que des actes permettant la conclusion de conventions autorisant l'occupation du domaine dont l'usage est nécessaire aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent.
En l'espèce, le chemin dont l'utilisation avait été autorisée en vue de la réalisation du parc éolien en litige constituait une dépendance du domaine privé de la commune.
La cour administrative d'appel statuait donc, en vertu de l'article R. 311-5 du code précité, en qualité de juge de premier ressort.
Le Conseil d'Etat rejette le pourvoi.