La convocation à une audience devant le juge des référés du tribunal administratif est possible par courrier via "pli simple", mais celui-ci doit être transmis en temps utile et reçu par l'intéressé avant l'audience.
Un administré occupe un logement dans une résidence universitaire en qualité de titulaire d'une bourse sur critères sociaux.
Estimant qu'il se maintenait dans les lieux sans droit ni titre, le CROUS de Paris a demandé au juge des référés du tribunal administratif d'ordonner l'expulsion de l'intéressé.
Le juge des référés du tribunal administratif de Paris, dans une ordonnance rendu le 1er février 2024, a enjoint l'intéressé de libérer sans délai le logement en question.
Le Conseil d'Etat, par un arrêt du 24 juin 2024 (requête n° 491906), annule l'ordonnance du juge des référés.
La Haute juridiction administrative rappelle que le juge des référés peut se prononcer sans tenir d'audience publique.
S'il décide de tenir une telle audience, il lui appartient, compte tenu des caractéristiques de cette procédure, d'en aviser les parties par tous moyens utiles, dans le respect du caractère contradictoire de la procédure, sans avoir à observer les règles fixées par l'article R. 711-2 du code de justice administrative.
Ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en raison de l'absence de convocation à l'audience dans les formes prévues par ce dernier article, l'ordonnance attaquée aurait été rendue à la suite d'une procédure irrégulière.
Toutefois, en l'espèce, le courrier daté du 19 janvier 2024 par lequel le tribunal a notifié à l'intéressé la requête du CROUS et l'a convoqué à l'audience de référé prévue le 29 janvier suivant a été envoyé à l'intéressé par pli simple, affranchi au tarif "Ecopli", au plus tôt à la date du 23 janvier 2024 figurant sur l'enveloppe.
Dans les circonstances particulières de l'espèce, le tribunal ne peut être regardé comme ayant transmis ce pli en temps utile à l'intéressé pour le mettre en mesure de présenter sa défense avant l'audience, ni comme ayant régulièrement convoqué le requérant à cette audience, alors que le requérant soutient (sans être contredit) qu'il n'a reçu ce courrier que le 5 février 2024.
Il résulte d'ailleurs des mentions du jugement qu'il n'était ni présent ni représenté à cette audience.
(...)