Censure de l'arrêt qui exonère de sa responsabilité la commune dans la destruction d'une maison d'habitation par un incendie en retenant que la proximité d'un ruisseau pouvait pallier l'absence de desserte de la maison par un poteau ou une bouche d'incendie : encore fallait-il apporter la preuve du caractère mobilisable de ce point d'eau naturel.
Une maison d'habitation a été totalement détruite par un incendie en dépit de l'intervention du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de l'Hérault.
Le propriétaire et son assureur ont demandé à la commune et au SDIS de les indemniser des préjudices subis du fait de la destruction de la maison et de son mobilier, estimant qu'ils avaient commis des fautes, respectivement, dans l'exercice des pouvoirs de police en matière de prévention des incendies et dans la mise en œuvre des moyens de lutte contre l'incendie.
Pour juger que la responsabilité de la commune ne pouvait être engagée en raison de l'absence de desserte de la maison par un poteau ou une bouche d'incendie mobilisable en cas d'incendie, la cour administrative d'appel de Toulouse a considéré le 27 juin 2023 (n° 21TL04740), que cette absence, à la supposer fautive, n'entretenait pas de lien de causalité avec les préjudices invoqués dès lors qu'il existait à proximité un point d'eau naturel, le ruisseau de La Robine, pouvant alimenter les secours en eau.
Ce raisonnement est censuré par le Conseil d'Etat.
Dans un arrêt du 5 juillet 2024 (requête n° 487648), il reproche aux juges du fond de ne pas avoir indiqué les motifs pour lesquels ils estimaient que les caractéristiques et la signalisation préalable du ruisseau de La Robine permettaient effectivement aux services de secours, intervenant en urgence, de s'y approvisionner, alors même que son caractère mobilisable était contesté devant eux et qu'il n'avait pas été identifié par l'expert mandaté par le tribunal administratif.
La Haute juridiction administrative approuve en revanche l'arrêt de la CAA en ce qu'il a jugé que la responsabilité du SDIS ne pouvait être engagée pour la conduite des opérations de lutte contre l'incendie : les requérants n'invoquaient aucune faute précise de ce service dans la gestion de l'incendie et les difficultés d'approche rencontrées par le porteur d'eau ne lui étaient pas imputables.
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