La sanction de révocation d'un gendarme, coupable de harcèlement moral à l'encontre de sa conjointe, est proportionnée et justifiée, malgré les très bons états de service de l'intéressé, car ces faits graves sont incompatible avec les obligations d'un gendarme et avec le devoir d'exemplarité qui incombe à un officier supérieur.
Un chef d'escadron de la gendarmerie nationale a demandé l'annulation du décret prononçant sa radiation des cadres par mesure disciplinaire pour des faits de harcèlement commis à l'encontre de son épouse, pour lesquels il a été condamné à une peine de dix mois d'emprisonnement avec sursis.
Dans un arrêt du 5 juin 2024 (requête n° 492310), le Conseil d’Etat rejette sa demande.
Le gendarme s'est livré à des faits de harcèlement moral à l'encontre de sa conjointe, notamment en s'efforçant, de manière réitérée, de ternir sa réputation par la diffusion d'accusations calomnieuses et la divulgation de photos tirées de son intimité ou extraites de son téléphone et en usant des accès privilégiés que lui procuraient ses propres fonctions auprès de l'entourage professionnel de celle-ci.
Ces agissements constituent une faute de nature à porter atteinte à l'image et à la considération de la gendarmerie nationale.
Par suite, eu égard à la gravité de ces faits et à leur incompatibilité avec les obligations d'un gendarme, et tout particulièrement avec le devoir d'exemplarité qui incombe à un officier supérieur, l'autorité investie du pouvoir disciplinaire n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, au regard du pouvoir d'appréciation dont elle disposait et malgré les très bons états de service de l'intéressé, pris une sanction disproportionnée en lui infligeant la sanction du troisième groupe de radiation des cadres.
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