Le délit de fraude aux concours publics peut être commis par les candidats comme par les organisateurs du concours.
M. X., professeur des universités, s'est porté candidat à plusieurs reprises à des concours de recrutement ouverts par une université pour un poste de professeur de géographie.
Estimant que ses candidatures avaient été systématiquement écartées alors que son profil correspondait aux postes proposés, que les candidats locaux étaient privilégiés et que les irrégularités commises par l'université étaient constitutives du délit de fraude aux examens et concours publics prévu par les articles 1 et 2 de la loi du 23 décembre 1901, M. X. a déposé plainte de ce chef devant le procureur de la République, puis devant le juge d'instruction.
La chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à suivre du chef de fraude dans les examens et concours publics.
Elle a énoncé que ce délit doit être apprécié en la personne du candidat qui use de manoeuvres à son bénéfice mais que n'entrent dans les prévisions de la loi ni l'organisation, ni le déroulement d'un concours, ni la sélection du candidat retenu, ces opérations étant soumises au contrôle et à la censure éventuelle du juge administratif.
Dans un arrêt du 5 juin 2024 (pourvoi n° 22-84.421), la Cour de cassation casse l'arrêt d'appel.
Elle estime que la chambre de l'instruction a méconnu les articles 1 et 2 de la loi du 23 décembre 1901 en prononçant ainsi, alors que ces articles répriment tout type de fraude, quel qu'en soit l'auteur, qu'il s'agisse du candidat comme de l'organisateur du concours.