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Demande d'exequatur d'un arrêt étranger et compétence du juge administratif français

Au sens de la convention d'aide mutuelle judiciaire entre la République français et la République du Gabon, les juridictions administratives françaises sont compétentes pour statuer sur une demande d'exequatur d'un arrêt du Conseil d'Etat gabonais.

Sur le fondement de la convention d'aide mutuelle judiciaire, d'exequatur des jugements et d'extradition entre la République française et la République du Gabon du 23 juillet 1963, une société gabonaise a demandé au juge administratif français qu'il ordonne l'exequatur de divers arrêts par lesquels le Conseil d'Etat gabonais a reconnu la responsabilité de l'Etat gabonais dans le démantèlement, par la force publique, de panneaux publicitaires appartenant à cette société.

La présidente de la 4e section du tribunal administratif de Paris a, dans une ordonnance rendue le 25 janvier 2022, rejeté cette requête.
La magistrate a considéré que les arrêts du Conseil d'Etat gabonais étaient relatifs à des faits s'étant déroulés sur le territoire du Gabon et ne présentant ainsi aucun lien avec la France.

Le Conseil d'Etat, dans un arrêt rendu le 22 décembre 2023 (requête n° 463451), annule l'ordonnance.
Selon la Haute juridiction administrative, les arrêts litigieux du Conseil d'Etat gabonais relèvent de la matière administrative au sens et pour l'application des stipulations de la convention précitée.
Par suite, la République gabonaise n'est pas fondée à soutenir que la juridiction administrative serait incompétente pour statuer sur la demande d'exequatur de ces arrêts.
Ainsi, en rejetant la requête, la présidente de la 4e section du tribunal administratif a commis une erreur de droit.

Sur le fond, le Conseil d'Etat rappelle que selon les principes de droit international coutumier, les Etats bénéficient d'une immunité de juridiction lorsque l'acte qui donne lieu au litige participe, par sa nature ou sa finalité, à l'exercice de la souveraineté de ces Etats et n'est donc pas un acte de gestion.
Un Etat peut opposer cette immunité à une demande d'exequatur d'une décision juridictionnelle, y compris si cette décision émane des juridictions de cet Etat.

En l'espèce, la convention ne stipule pas que les deux Etats parties aient entendu renoncer à leur immunité de juridiction.
De plus, l'usage de la force publique pour le démantèlement des panneaux (...)

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