Les pouvoirs de police du maire face au dépôt par les habitants de jardinières et boîtes aux lettres empiétant sur le domaine public et entravant la circulation sur les chemins communaux.
A la suite d'un arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 20 décembre 2021 (n° 20MA00303), le maire d'une commune a mis en demeure des administrés de de procéder à l'enlèvement ou à la démolition des éléments immobiliers, telles que des boîtes aux lettres, des jardinières et la première marche d'un escalier, implantés dans des voies communales ouvertes à la circulation publique.
Ces éléments immobiliers, empiétant sur le domaine public, ne permettaient plus le passage des véhicules et empêchaient la desserte correcte des garages de riverains.
Dans un nouvel arrêt rendu le 22 décembre 2023 (n° 23MA00274), la cour administrative d'appel de Marseille observe que si la commune a pris les mesures nécessaires pour assurer la commodité du passage dans les voies publiques en cause, il ressort cependant du procès-verbal de constat d'huissier que d'autres obstacles empiètent sur ces voies et empêchent la desserte correcte des garages des requérants.
A cet égard, il est relevé la présence d'une deuxième jardinière qui entraîne une diminution de la largeur de la chaussée et qui, au vu d'un précédent constat d'huissier, occupe, dans sa largeur et sur la voie publique, un espace comparable à la jardinière dont le retrait avait été constaté par l'agent assermenté de la police municipale. Une autre jardinière scellée au sol, agrémentée de végétaux, d'une largeur maximale de 55 centimètres et dont seule une partie a été démolie avec l'accord de la commune, est également implantée irrégulièrement sur le domaine public, le long de la façade d'une propriété. Ces éléments immobiliers gênent nécessairement la circulation des véhicules dans ces rues étroites du centre ancien du village, quel que soit le gabarit des véhicules utilisant les passages concernés.
Dans ces conditions, la commune doit être regardée comme n'ayant exécuté que partiellement l'arrêt du 20 décembre 2021, et il y a donc lieu pour elle de prendre les mesures nécessaires afin d'assurer la commodité du passage dans ces deux voies publiques concernées.
Dès lors, il y a lieu de modérer l'astreinte et de la fixer provisoirement à la somme de (...)