Une exclusion temporaire de ses fonctions de 15 jours n'est pas proportionnée à la gravité de la faute commise par l'agente ayant commis une fraude aux heures supplémentaires.
Une agente a été affectée comme secrétaire de mairie à hauteur de 30 heures par semaine.
Par un arrêté, le maire a suspendu l'intéressée de ses fonctions pour avoir falsifié la signature du maire sur des documents remis au comptable public afin d'obtenir le versement d'heures complémentaires ou supplémentaires non réalisées.
Par un avis, le conseil de discipline de recours de la région, saisi par l'agente, s'est prononcé en faveur d'une exclusion temporaire de ses fonctions d'une durée de quinze jours.
Le tribunal administratif d'Amiens, par un jugement du 28 décembre 2021, a annulé cet avis.
La cour administrative d'appel de Douai, dans un arrêt rendu le 5 janvier 2023 (n° 22DA00496), rejette la requête formée par l'agente.
En l'espèce, les magistrats relèvent qu'il n'est pas établi que la requérante ait effectivement travaillé pendant les heures supplémentaires déclarées au moyen des relevées litigieux.
La requérante fait valoir de son faible niveau de qualification et d'un manque d'encadrement et de formation.
Or, elle avait été recrutée en tant qu'agent contractuel 2 ans avant sa nomination en tant qu'adjointe territoriale, et, en toute hypothèse, un éventuel manque de formation et d'encadrement ne la dispensait pas de l'obligation de probité qui s'impose à tout agent public.
Par ailleurs, la circonstance invoquée, à la supposer même établie, que la pratique qui lui est reprochée était habituelle, voire encouragée et que l'intéressée n'aurait fait que poursuivre un "protocole mis en place par ses prédécesseurs" n'est pas de nature à lui retirer son caractère fautif.
Par suite, l'appelante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le juge administratif a annulé la sanction d'exclusion temporaire de fonctions proposée par le conseil de discipline de recours comme n'étant pas proportionnée à la gravité de la faute commise.
La cour administrative d'appel rejette la requête.