Saisi dans le cadre d’une action de groupe portant sur les contrôles d’identité discriminatoires, le Conseil d'Etat constate que les mesures demandées visent en réalité à une redéfinition générale des choix de politique publique concernant les contrôles d’identité qui ne relèvent pas des pouvoirs du juge administratif.
Plusieurs associations et organisations non gouvernementales ont formé une action de groupe, soutenant que les contrôles d’identité ciblant les personnes présentant des caractéristiques physiques associées à une origine réelle ou supposée constituent une pratique discriminatoire "systémique" ou "généralisée".
Elles ont demandé au Conseil d'Etat d’enjoindre à l’Etat de prendre les mesures pour y mettre fin.
Dans un arrêt du 11 octobre 2023 (requête n° 454836), le Conseil d'Etat, réuni en assemblée du Contentieux, rejette le recours des associations.
Il estime, sur la base de nombreux éléments et rapports, que la pratique de tels contrôles est établie, et que, sans revêtir un caractère "systémique" ou "généralisé" comme le soutiennent les associations requérantes, elle ne se cantonne pas à des cas individuels isolés. Il en déduit que ces faits constituent une méconnaissance de l’interdiction de procéder à des contrôles discriminatoires.
Cependant, les demandes des associations requérantes portent sur la prise de mesures, telles la modification du code de procédure pénale (article 78-2), la création d’un régime spécifique pour les mineurs et d’une autorité indépendante de contrôle, la mise en place d’un récépissé de contrôle et la rédaction systématique, après chaque opération de contrôle, d’un rapport qui serait transmis au procureur de la République, la redéfinition des rapports entre la police et la population et l’amélioration de la prise en compte des questions de discrimination dans la formation, ainsi que l’évaluation et le contrôle des agents, qui constituent une redéfinition générale de la politique des contrôle d’identité pour réprimer la délinquance et prévenir des troubles à l’ordre public.
Or, il n’appartient pas au juge administratif de se substituer aux pouvoirs publics pour déterminer une politique publique ou de leur enjoindre de le faire.