La participation d'un maire, auteur d'un tir d'artifice ayant provoqué l'incendie de plusieurs bâtiments, peut être requise à une expertise.
Un important incendie s'est déclaré dans trois bâtiments occupés par une société.
Un expert a établi un rapport de reconnaissance selon lequel le feu d'artifice, tiré par le maire de la commune, serait à l'origine du sinistre.
La société a demandé au juge administratif de prescrire une expertise en vue de déterminer l'origine de l'incendie.
Le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a fait droit à cette demande et a désigné deux experts.
La société a par la suite demandé l'extension des opérations d'expertise au maire de la commune.
Par une ordonnance du 13 mars 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande.
La cour administrative d'appel de Nancy, dans un arrêt rendu le 9 juin 2023 (n° 23NC00956), annule l'ordonnance du juge des référés.
Les magistrats d'appel rappellent qu'au titre des articles R. 532-1 et R. 532-3 du code de justice administrative, lorsqu'il est saisi d'une demande d'une partie ou de l'expert tendant à l'extension de la mission de l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, le juge des référés ne peut ordonner cette extension qu'à la condition qu'elle présente un caractère utile.
Il peut, notamment, appeler à l'expertise en qualité de sachant toute personne dont la présence est de nature à éclairer ses travaux.
En l'espèce, le maire était à même de décrire les conditions dans lesquelles le tir a été réalisé et les précautions qui ont été prises pour prévenir tout incident.
En conséquence, sa participation à l'expertise en qualité de sachant, à laquelle il ne s'est, au demeurant, pas opposé, apparaît comme présentant le caractère d'utilité requis par les dispositions précédemment citées.
La cour administrative d'appel de Nancy annule l'ordonnance du juge des référés.