Un employeur public est en droit, sous certaines conditions, de contrôler le contenu des emails à caractère professionnel d'un représentant syndical, suspecté d'avoir transmis à des tiers des informations confidentielles.
Une agente publique, par ailleurs secrétaire syndicale et membre titulaire représentante du personnel au comité technique du conseil départemental de l'Hérault, a été exclue temporairement de ses fonctions pour une durée de 10 jours.
Cette sanction a été prise à la suite de la diffusion, par l'intéressée, d'une consigne interne délivrée par le cabinet du président du conseil départemental au syndicat auquel elle appartient.
Elle a contesté cette décision devant le juge administratif.
Le tribunal administratif de Montpellier, par un jugement du 30 décembre 2020, a rejeté sa demande sollicitant l'annulation de cette sanction.
La cour administrative d'appel de Toulouse, dans un arrêt rendu le 20 juin 2023 (n° 21TL00953), rejette également la requête.
En l'espèce, les magistrats indiquent que les utilisateurs étaient avertis que des moyens de contrôle de leur messagerie professionnelle pouvaient être mis en œuvre et étaient susceptibles d'intervenir afin de vérifier que l'usage de la messagerie professionnelle était conforme aux obligations de discrétion professionnelle et de loyauté.
En outre, les courriels portant la mention "personnel", ou "privé" dans leur objet doivent être regardés comme sortant du contexte professionnel et ne peuvent faire l'objet d'un contrôle de contenu.
Par suite, la recherche effectuée sur la messagerie professionnelle de la requérante, qui avait pour objet de vérifier si celle-ci avait divulgué des informations confidentielles, ne peut être regardée comme ayant été réalisée en méconnaissance de l'obligation de loyauté du département ou du droit de l'intéressée au respect de sa vie privée ou au secret de ses correspondances.
La cour administrative d'appel de Toulouse rejette la requête.