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Refus d'hébergement d'urgence pour une femme contrainte de vivre à la rue alors qu'elle souffre d'un cancer

Porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit à un hébergement d'urgence le refus par un préfet de prise en charge au titre de ce dispositif d’une femme qui se retrouve contrainte de vivre à la rue alors qu'elle souffre d'un cancer.

Il résulte de l'article L. 521-2 du code de justice administrative et de l’article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles que toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale, a le droit d'accéder à une structure d'hébergement d'urgence et de s'y maintenir, dès lors qu'elle en manifeste le souhait et que son comportement ne rend pas impossible sa prise en charge ou son maintien dans une telle structure.

Le représentant de l'Etat ne peut mettre fin contre son gré à l'hébergement d'urgence d'une personne qui en bénéficie que :
- soit pour l'orienter vers une structure d'hébergement stable ou de soins ou un logement adaptés à sa situation ;
- soit parce qu'elle ne remplit plus les conditions précitées pour en bénéficier.

En l’espèce, Mme B, ressortissante géorgienne, née le 17 août 1984, s'est vu délivrer un titre de séjour le 18 octobre 2022, valable jusqu'au 17 octobre 2023. Elle a été prise en charge au titre du dispositif d'hébergement d'urgence le 6 décembre 2022.
Par lettre du 28 juin 2023, le préfet de la Haute-Garonne l'a informée de la fin de sa prise en charge hôtelière dans un délai de sept jours.

Mme B. a demandé au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de la prendre en charge dans le cadre de l'hébergement d'urgence, dans un lieu adapté à sa situation.

Dans un jugement du 21 juillet 2023 (n° 2304236), le tribunal administratif de Toulouse enjoint au préfet de la Haute-Garonne de désigner à Mme B. un lieu d'hébergement d'urgence susceptible de l'accueillir, sans délai à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.

Il constate qu'en raison du refus de prise en charge au titre de l'hébergement d'urgence, Mme B. se retrouve contrainte de vivre à la rue alors même qu'elle souffre d'un cancer et qu'elle bénéficie d'une prise en charge en chimiothérapie. (...)

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