En cas de danger grave ou imminent, il appartient au maire d'ordonner, aux frais de la commune, la réalisation des mesures de protection exigées par les circonstances, y compris lorsque le danger concerne au premier chef un ensemble de copropriétaires.
A la suite d'une étude géotechnique révélant le risque d'éboulement de la paroi rocheuse surplombant un immeuble et ses dépendances, le maire a instauré un périmètre de sécurité autour de la falaise et interdit l'accès à la cour et aux garages de la résidence concernée.
Le syndicat des copropriétaires a adressé à la commune une demande de financement des travaux de confortement de la falaise.
Le maire a refusé de faire droit à cette demande.
Dans un arrêt rendu le 27 juin 2022 (n° 20MA01755), la cour administrative d'appel de Marseille rappelle qu'en cas de danger grave ou imminent, il appartient au maire d'ordonner, aux frais de la commune, la réalisation des mesures de protection exigées par les circonstances.
La circonstance que le danger concerne au premier chef un ensemble de propriétaires réunis dans une copropriété ne saurait le faire regarder comme n'intéressant pas la sécurité publique, ni retirer aux travaux de protection leur caractère de travaux d'intérêt collectif.
Par suite, il incombe à la commune de réaliser ces travaux à ses frais et il lui appartient seulement, si elle estime que le manquement des copropriétaires à des obligations leur incombant a contribué à la création de la situation de risque, d'exercer à leur encontre une action tendant à mettre en cause leur responsabilité civile
En l'espèce, l'aléa "moyen à élevé" de basculement de plaques de plusieurs dizaines de mètres cubes et de chute de blocs et d'écailles superficielles allant de quelques centaines de litres à environ 13 mètres cubes, justifiait selon les juges la mise en œuvre par le maire des pouvoirs qu'il tient des dispositions de l'article L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales pour ordonner la réalisation des mesures de protection détaillées dans l'étude.
Enfin, la CAA retient que la circonstance que la commune ne soit pas propriétaire de la falaise surplombant l'immeuble, à la supposer établie, est sans incidence sur l'obligation qui incombait au maire.
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