Doit être regardé comme exclusivement imputable à une imprudence de la victime l'accident survenu en excès de vitesse sur une chaussée manifestement dégradée et connue de la victime, alors que le soleil éblouissant nécessitait une prudence accrue.
Alors qu'il circulait à scooter en direction d'un cimetière, un homme a chuté après avoir heurté le rail d'une ancienne voie ferrée traversant la route.
Invoquant un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public, il a saisi la justice administrative.
Dans un arrêt rendu le 28 avril 2022 (n° 20MA02669), la cour administrative d'appel de Marseille relève qu'il résulte de l'instruction et, en particulier du témoignage d'un pêcheur positionné sur l'une des rives d'un canal, que la victime, accompagnée d'un de ses amis lui-même à scooter, circulait à une vitesse bien supérieure à celle, comprise entre 60 et 80 km/heure, qu'ils avaient déclarée à la gendarmerie immédiatement après l'accident.
La CAA considère que dans ces conditions, alors que la vitesse sur cette voie est limitée à 50 km/heure et eu égard en particulier à l'état de dégradation manifeste de la chaussée, à la connaissance qu'il en avait pour avoir admis y circuler de temps à autre et la circonstance que l'ami de la victime a déclaré qu'ils étaient "éblouis par le soleil", ce qui aurait dû l'inciter à une prudence accrue, c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu que l'accident dont il a été victime devait être regardé comme exclusivement imputable à une imprudence de sa part.
En conséquence, la victime n'est pas fondée à demander à être indemnisée des préjudices résultant de cet accident.
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