En l'absence d'éléments permettant de caractériser un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public, il ne peut être fait droit à la demande de la victime d'une chute sur des copeaux de bois et gravillons jonchant le trottoir d'obtenir de la commune l'indemnisation de ses préjudices.
Alors qu'elle circulait à pied sur le trottoir à proximité de son domicile, une femme a chuté en glissant sur des copeaux de bois et gravillons jonchant le sol et provenant d'un massif fleuri.
Ayant présenté une fracture du poignet gauche pour laquelle elle a été hospitalisée, une entorse de la cheville gauche et une contusion du genou droit, la victime a demandé à la commune de l'indemniser des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de sa chute.
Dans un arrêt rendu le 24 mars 2022 (n° 19BX03004), la cour administrative d'appel de Bordeaux relève tout d'abord que les attestations produites par la victime ont été corroborées par celles d'une habitante lui ayant immédiatement porté secours, de sorte que le lien de causalité entre le dommage qui est résulté de sa chute et l'ouvrage public que constitue le trottoir doit être regardé comme établi.
La CAA ajoute qu'à l'endroit de l'accident, le trottoir est agrémenté d'un massif arboré dont le broyat peut déborder et recouvrir la partie du trottoir bordant ce massif. Ces débordements sont toutefois limités au seul pourtour du massif et l'importante largeur du trottoir permet aisément d'emprunter sa majeure partie vierge de tout dépôt végétal.
Dans ces conditions, cette présence de broyat ne saurait, à elle seule, constituer un danger excédant ceux auxquels peut s'attendre un piéton normalement attentif, et il n'est pas établi ni même allégué que la commune aurait été alertée sur des débordements particulièrement importants en dehors du massif.
Par ailleurs, cette partie du trottoir est, en raison de sa largeur, régulièrement occupée par des véhicules en stationnement irrégulier, de sorte que l'espace de circulation des piétons peut se trouver réduit. Toutefois, en l'absence de tout cliché photographique pris le jour de l'accident, l'attestation de l'unique témoin oculaire, insuffisamment précise à cet égard, ne permet ni de connaître l'importance de l'amoncellement de broyat sur le trottoir à la date de l'accident, ni d'établir que des véhicules alors (...)