La responsabilité sans faute d'une personne publique ne peut être engagée en cas de dommages causés par un incendie à la suite d'un départ de feu dans un élément mobilier, celui-ci ne constituant pas un ouvrage public.
Un incendie s'est déclaré le 13 juillet 2014 dans un conteneur à déchets situé sur la voie publique dans la commune de Gervans contre le mur de la propriété d'un des habitants de la commune. Ce dernier, dont l'incendie a gravement endommagé une dépendance de son habitation, a demandé au juge administratif la condamnation de la commune et du syndicat intercommunal de collecte des ordures ménagères à l'indemniser du préjudice subi.
Le tribunal administratif de Grenoble, dans un jugement rendu le 4 juin 2020, a rejeté la requête du propriétaire.
La cour administrative d'appel de Lyon, par un arrêt du 17 mars 2022 (n° 20LY02129), décide également de rejeter la requête du demandeur.
Ce dernier invoquait la responsabilité sans faute de la commune. Cependant, les juges d'appel rappellent que la responsabilité sans faute de la personne publique, maître d'un bien à l'égard d'un tiers qui a été victime d'un dommage imputé à ce bien, ne peut être engagée de plein droit qu'à la condition que le dommage soit imputable à un bien immobilier. Les biens immobiliers sont, en effet, les seuls susceptibles de recevoir la qualification d'ouvrage public.
Or, en l'espèce, l'incendie qui a endommagé la dépendance du requérant a été provoqué à la suite d'un départ de feu dans un bac à déchet mobile. Il résulte de l'instruction que ce conteneur à déchets est un élément mobilier et ne constitue donc pas un ouvrage public.
La responsabilité sans faute de la personne publique ne peut donc être engagée.
La cour administrative d'appel rejette la requête.