Publication au JORF d'un décret fixant les conditions de mise en œuvre du traitement des saisines de la Commission d’accès aux documents administratifs relevant d’une série de demandes.
Le décret 2022-1335 du 19 octobre 2022 fixant les conditions de mise en œuvre du traitement des saisines de la Commission d’accès aux documents administratifs (Cada) relevant d’une série de demandes a été présenté au Conseil des ministres du 18 octobre 2022 et publié au Journal officiel du 20 octobre2022.
Le droit d’accès aux documents administratifs est de plus en plus souvent utilisé par des associations et des journalistes en quête de transparence de l’action publique.
En 2021, dix demandeurs, dont huit journalistes et associations, ont saisi la Cada de demandes en série, amenant la Commission à rendre 1.280 avis qui représentent à eux seuls 15 % de son activité.
Le dispositif mis en place dans ce projet de décret permet à la Cada de traiter, après une instruction unique, toutes les demandes de communications déposées auprès de différentes administrations ayant le même objet plutôt que de rendre des avis séparés pour chacune des demandes. Cette simplification procédurale permettra de répondre plus efficacement aux demandes de communication des documents administratifs communicables.
Concrètement, le décret fixe le seuil de nombre de demandes relevant d'une série à partir duquel s'applique la procédure d'examen dérogatoire par la Cada.
Il détermine les modalités particulières de saisine de la Commission pour ces demandes ainsi que les règles de procédure applicables, notamment pour rendre opposable le recours administratif préalable obligatoire à l'ensemble des demandes relevant d'une même série.
Le décret prévoit que le président rend compte annuellement à la Commission des conditions dans lesquelles il a fait usage de la délégation qui lui a été consentie en application de l'article R. 341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.
Par ailleurs, le décret abroge plusieurs articles du code des relations entre le public et l'administration relatifs aux demandes tendant à l'obtention de licences pour la réutilisation d'informations publiques, devenus obsolètes.
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