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CEDH : contrôle d'identité au faciès

Violation de la Convention EDH pour absence d’enquête indépendante effective sur des allégations défendables de profilage racial par la police lors d’un contrôle d’identité dans un train.

Un ressortissant allemand d’origine indienne a subi un contrôle d’identité alors qu'il voyageait avec sa fille à bord d’un train.
Les policiers lui ont indiqué qu’il s’agissait d’un contrôle aléatoire, mais le ressortissant a soupçonné avoir été contrôlé uniquement en raison de sa couleur de peau, sa fille et lui étant les seuls passagers du wagon à avoir la peau foncée.

Invoquant l’article 14 (interdiction de la discrimination) combiné avec l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale), ainsi que l’article 13 (droit à un recours effectif) de la Convention européenne des droits de l’Homme, ce ressortissant soutenait que le contrôle d’identité litigieux a constitué un acte de discrimination raciale et que les juridictions internes ont refusé d’enquêter sur ses allégations ou de les examiner au fond.

Dans un arrêt Basu c/ Allemagne du 18 octobre 2022 (requête n° 215/19), la Cour européenne des droits de l'Homme rappelle qu'il est essentiel, pour que la protection contre la discrimination raciale ne devienne pas théorique et illusoire dans le cadre d'actes non violents relevant de l'examen de l'article 8, d'assurer la protection contre la stigmatisation des personnes concernées et pour prévenir la propagation d'attitudes xénophobes.

La CEDH constate que, malgré une affirmation défendable selon laquelle le requérant aurait été victime de profilage racial, les juridictions administratives n'ont pas recueilli les preuves nécessaires et, en particulier, n'ont pas entendu les témoins présents lors du contrôle d'identité.

La Cour conclut que les autorités de l'Etat ont manqué à leur obligation de prendre toutes les mesures raisonnables pour vérifier par l'intermédiaire d'un organe indépendant si une attitude discriminatoire avait ou non joué un rôle dans le contrôle d'identité, et n'ont donc pas mené d'enquête effective à cet égard.
Dès lors, la Cour n'est pas en mesure de se prononcer sur la question de savoir si le requérant a été soumis au contrôle d'identité en raison de son origine ethnique.

Partant, il y a eu violation de l'article 14 de la Convention combiné avec (...)

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