Le maître de l’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Lorsque le dommage présente un caractère accidentel, le préjudice anormal et spécial est présumé.
Une commune a construit une maison de santé sur deux parcelles qui jouxtent celle du propriétaire d'un immeuble d'habitation, close par un muret. En vue notamment de la création du parking de cette maison de santé, la commune a procédé au remblaiement d'une des parcelles jusqu'en limite de ce muret.
Le propriétaire a alors demandé au maire de prendre toutes dispositions nécessaires pour que le muret de sa propriété n'ait plus à supporter la charge de remblai que ces travaux ont créée.
Dans un arrêt du 8 février 2022 (requête n° 453105), le Conseil d'Etat rappelle que le maître de l'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu'ils subissent lorsque le dommage n'est pas inhérent à l'existence même de l'ouvrage public ou à son fonctionnement et présente, par suite, un caractère accidentel.
En l'espèce, la Haute juridiction administrative confirme que les dommages dont il est demandé réparation trouvent leur cause dans la poussée qu'exercent sur le muret de clôture de la propriété du requérant les terres remblayées par la commune pour la réalisation du parking de la maison de santé. Ces dommages, qui résultent de l'absence de réalisation d'un dispositif de soutènement des terres ainsi remblayées, ne peuvent être regardés comme étant inhérents à l'existence même de la maison de santé et de son parking.
Dès lors, en estimant que les dommages invoqués par le requérant étaient liés aux travaux entrepris par la commune et présentaient un caractère permanent et non accidentel, la cour administrative d'appel de Lyon a inexactement qualifié les faits de l'espèce.
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