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Chute du mur : partage de responsabilités

Si des facteurs prédisposaient à un risque d’effondrement du mur de clôture de la propriété, construit il y a plus de cent ans, les facteurs déterminants de sa chute relevaient à égalité de la responsabilité de la commune et de celle du propriétaire du terrain.

Après avoir constaté l'effondrement d'un mur en partie basse de sa propriété, une propriétaire a saisi la justice administrative afin de voir reconnaître la responsabilité de la commune dans la réalisation de ces préjudices et de la condamner à l'indemniser.

Pour demander à être déchargée de toute responsabilité dans l'effondrement de ce mur, la commune a fait valoir que cette construction était très ancienne, sans armature ni liant, que son usage, comme mur de soutènement, ne correspondait pas à sa nature de mur de parement, et que le sinistre relèverait en fin de compte d'un cas fortuit, c'est-à-dire de circonstances d'origine inconnue.

Dans un arrêt rendu le 1er février 2022 (n° 19MA05603), la cour administrative d'appel de Marseille relève qu'il ressort très clairement du rapport de l'expert que si des facteurs prédisposaient à un risque d'effondrement du mur, et notamment sa nature d'ouvrage de parement et non de soutènement, sa stabilité interne très faible, des surcharges dues notamment aux apports d'eau et à des remblais au niveau de la terrasse, et le déchaussement provoqué par des racines de lierre, les facteurs déterminants de la chute de cette construction sont d'une part, la déformation progressive causée par les racines de micocouliers et d'autre part, la création en raison de cette déformation d'espaces favorisant l'accumulation d'eau à l'arrière ainsi que de matériaux meubles augmentant la poussée des terres.

La CAA note que la propriétaire a laissé l'eau s'écouler des gouttières de son habitation vers le mur au niveau de la terrasse, n'a pas entretenu ce mur en enlevant les racines de lierre qui le fragilisait, et a procédé à une rehausse en béton et en parpaings de 60 cm au-dessus du mur en vue de la réalisation de sa terrasse ainsi qu'à des remblais à ce niveau.
Ces éléments caractérisent un comportement fautif de nature à exonérer la commune à hauteur de 50 % ainsi qu'il a été estimé à bon droit par les premiers juges.

© LegalNews 2022 (...)
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