Violation de la Convention lors d’une arrestation de manifestants, sans justification suffisante et sans avoir pris d’autres mesures que l’empêchement de se rendre à la manifestation pour garantir l’ordre public.
Des ressortissants turcs, se rendant à des manifestations, ont été informés que celles-ci étaient annulées, en raison d’un arrêté préfectoral. Ayant refusé de rentrer chez eux et de décliner leurs identités, ils ont été emmenés au commissariat pour qu’elles soit vérifiées et ont été libérés le lendemain.
Ils invoquent une violation du droit à la liberté et à la sûreté de l’article 5 de la Convention européenne des droits de l’Homme (Convention EDH), ainsi que de la liberté de réunion et d’association de l’article 11 de la Convention EDH.
La Cour européenne des droits de l’Homme (Cour EDH), dans une décision du 3 mai 2022 (requête n° 70098/12), juge qu’il y a une violation des textes de la Convention.
Elle justifie sa décision en s’intéressant à l’article 5. La Cour constate que le but de l’arrestation des requérants était de les empêcher de se rendre à des manifestations illégales, ce qui suppose qu’ils ont été arrêtés pour éviter des troubles à l’ordre public. Cependant, les autorités n’ont pas suffisamment justifié les potentielles infractions qui auraient pu être commises par les requérants.
De plus, la Cour EDH relève que les requérants n’ont pas été relâchés tout de suite après que leurs identités aient été prises au commissariat.
Elle conclut par le fait qu’une arrestation n’est considérée comme conforme que si l’exécution de l’obligation légale ne peut pas être obtenue par des mesures moins sévères. Par ailleurs, le principe de proportionnalité implique qu’il y ait un équilibre entre la nécessité de garantir l’exécution de l’obligation et le droit à la liberté.
Pour ce qui est de l’article 11, la Cour considère que les autorités doivent faire preuve de tolérance à l’égard des manifestations, qui entraîneront inévitablement des perturbations. En outre, les autorités doivent prendre des mesures pour que celles-ci se déroulent correctement.
Or, en l’espèce, la seule mesure prise était d'empêcher les requérants de se rendre sur les lieux des manifestations, ce qui constituait une mesure (...)