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Port du burkini dans les piscines grenobloises

La justice suspend l’exécution des dispositions du nouveau règlement des piscines de Grenoble autorisant l’usage de maillots de bains de type burkini : en dérogeant à la règle générale d’obligation de porter des tenues ajustées près du corps dans un but religieux, elles portent atteinte aux principe de neutralité du service public.

Par délibération du 16 mai 2022, le conseil municipal de Grenoble a adopté une délibération approuvant un nouveau règlement intérieur des piscines municipales.
L’article 10 de ce règlement dispose : "Pour des raisons d’hygiène et de sécurité, l’accès aux bassins se fait exclusivement dans une tenue de bain correspondant aux obligations suivantes : (…) Les tenues de bain doivent être faites d’un tissu spécifiquement conçu pour la baignade, ajustées près du corps, et ne doivent pas avoir été portées avant l’accès à la piscine. Les tenues non prévues pour un strict usage de la baignade (short, bermuda, sous-vêtements etc.), les tenues non près du corps plus longues que la mi-cuisse (robe ou tunique longue, large ou évasée) et les maillots de bain-short sont interdits. (…)".

Le préfet de l’Isère a demandé au juge des référés de suspendre l’exécution de cet article sur le fondement du cinquième alinéa précité de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, issues de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République.

Dans une ordonnance du 25 mai 2022 (n° 2203163), le tribunal administratif de Grenoble estime qu'en permettant aux usagers du service public communal des piscines de Grenoble de porter des tenues "non près du corps", sous la seule condition qu’elles soient moins longues que la mi-cuisse - comme c’est le cas notamment du vêtement de baignade appelé burkini -, c’est-à-dire en dérogeant à la règle générale d’obligation de porter des tenues ajustées près du corps pour permettre à certains usagers de s’affranchir de cette règle dans un but religieux, ainsi qu’il est d’ailleurs reconnu dans les écritures de la commune, les auteurs de la délibération litigieuse ont gravement porté atteinte aux principe de neutralité du service public.

En conséquence, le tribunal suspend l’exécution de l’article 10 du règlement des piscines en tant qu’il autorise (...)

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