Lorsque les faits démontrent un danger réel et immédiat pour la vie d’une victime de violences conjugales, les autorités nationales doivent prendre les mesures qui s’imposent sous peine d’une violation de l’article 2 de la Convention européenne des droits de l’Homme.
Un couple bulgare était séparé de fait depuis 2014. Après des violences répétées et plusieurs plaintes déposées au cours des années 2016 et 2017, l’épouse a été tuée par son mari.
La mère ainsi que les filles de la victime assignent la Bulgarie et invoquent le manque de sérieux des autorités bulgares à prendre en compte les plaintes qui avaient été déposées. Elles considèrent par ailleurs que les mesures pour parer au danger n’ont pas été prises.
La Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) constate dans un arrêt du 22 mars 2022 (requête n° 9077/18) la violation de l’article 2 de la Convention européenne des droits de l’Homme (Conv EDH) sur le droit à la vie.
Elle relève tout d’abord un manque de diligence de la police bulgare. Suite à une ordonnance d’éloignement, qui a été versée au dossier, aucune mesure n’a été prise par le service de police compétent pour s’assurer que le mari s’y conformerait.
La CEDH a ensuite observé que les autorités s’étaient focalisées sur la nécessité ou non de poursuites pénales à l’encontre de l’époux, sans se demander s’il présentait une dangerosité au regard du contexte et de ses antécédents. Cela est d’ailleurs confirmé par le fait qu’il n'y avait pas eu de démarches entreprises pour vérifier si le mari détenait un permis de port d’arme ou s’il en possédait une. Les menaces de mort à l’encontre de la victime ont aussi été ignorées par les services de police.
La Cour en déduit que les autorités n’ont remédié à aucune de leurs lacunes et auraient dû conclure que la victime était exposée à un danger réel et immédiat. De plus, elle remarque que si des investigations avaient été menées, l'arme que possédait effectivement l'époux aurait pu être confisquée et il aurait pu être arrêté pour non-respect de l'ordonnance d'éloignement. La CEDH impute ces carences à un manque de formation à la dynamique de la violence conjugale.