Lorsque la description faite par le demandeur de ses conditions de détention est suffisamment crédible et précise pour constituer un commencement de preuve de leur caractère indigne, c'est à l'administration qu'il revient d'apporter des éléments permettant de réfuter ses allégations.
Un détenu du centre pénitentiaire de la Farlède à Toulon a demandé à être indemnisé des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de ses conditions de détention.
Le tribunal administratif de Toulon ayant rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 4.800 € en réparation des préjudices subis, au motif qu'il n'apportait à l'appui de ses affirmations aucun témoignage ni aucune pièce probante, le demandeur s'est pourvu en cassation.
Dans un arrêt rendu le 21 mars 2022 (requête n° 443986), le Conseil d'Etat annule le jugement.
Il précise que "s'il appartient en principe au demandeur qui engage une action en responsabilité à l'encontre de l'administration d'apporter tous éléments de nature à établir devant le juge, outre la réalité du préjudice subi, l'existence de faits de nature à caractériser une faute, il en va différemment, s'agissant d'une demande formée par un détenu ou ancien détenu, lorsque la description faite par le demandeur de ses conditions de détention est suffisamment crédible et précise pour constituer un commencement de preuve de leur caractère indigne. C'est alors à l'administration qu'il revient d'apporter des éléments permettant de réfuter les allégations du demandeur."