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QPC : majoration des indemnités de fonction des élus municipaux en Outre-mer

Le Conseil constitutionnel a jugé non conforme à la Constitution l'article L. 2123-22 du CGCT, relatif à l'exclusion des communes d'outre-mer de la faculté de majorer les indemnités de fonction des élus municipaux des communes attributaires de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale.

Dans une décision n° 2021-943 QPC du 21 octobre 2021, le Conseil constitutionnel se prononce sur une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à la conformité à la Constitution du 5 ° de l'article L. 2123-22 du code général des collectivités territoriales (CGCT), dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique.

Cet article énumère les cas dans lesquels les conseils municipaux de certaines communes ont la possibilité de voter une majoration des indemnités de fonction versées à leurs élus.
Les dispositions contestées confèrent une telle possibilité aux communes qui ont été attributaires de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale, au cours de l'un au moins des trois exercices précédents.
Cette dotation ne pouvant être versée qu'aux communes situées en métropole, ces dispositions instituent ainsi une différence de traitement entre les élus de ces communes et ceux des communes d'outre-mer.

Il résulte des travaux parlementaires qu'en adoptant les dispositions contestées, le législateur a entendu permettre aux communes confrontées à des difficultés particulières de développement social de compenser, par une majoration de leurs indemnités de fonction, les contraintes et sujétions auxquelles sont soumis, de ce fait, leurs élus.

Or, au regard de cet objet, il n'y a pas de différence de situation entre les élus des communes de métropole et ceux des communes d'outre-mer, qui peuvent tous être soumis à des sujétions résultant de telles difficultés sociales.
La différence de traitement contestée, qui n'est pas non plus justifiée par un motif d'intérêt général ou par des caractéristiques et contraintes particulières aux collectivités d'outre-mer, est donc contraire au principe d'égalité devant la loi.

Par conséquent, le 5 ° de l'article L. 2123-22 du CGCT doit être déclaré contraire à la Constitution.

L'abrogation des dispositions déclarées (...)

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