Une association de supporters ne justifie d'aucune qualité lui donnant intérêt à déférer au juge administratif la sanction de fermeture de tribunes qui frappe un club pour manquement à ses obligations de sécurité.
Le 25 février 2018, au Parc des Princes, lors d'une rencontre opposant l'Olympique de Marseille au Paris Saint-Germain, des supporters, depuis la tribune Auteuil, ont allumé 15 engins pyrotechniques avant la rencontre et 55 engins pyrotechniques pendant cette dernière et ont déployé pendant quelques minutes durant la rencontre une banderole injurieuse à l'égard de Marseille.
A la suite de ces débordements, la commission de discipline de la Ligue de football professionnel (LFP) a infligé au PSG des sanctions de fermeture de tribunes pour manquement à ses obligations de sécurité.
L'Association nationale des supporters (ANS) a alors saisi la justice administrative en vue de l'annulation de ces décisions.
Par trois arrêts rendus le 30 avril 2021 (requêtes n° 20PA02822, 20PA02823 et 20PA02824), la cour administrative d'appel de Paris ne reconnaît pas d'intérêt à agir à l'association.
Elle considère que seuls les clubs étant investis de l'obligation de sécurité, et passibles de sanctions à ce titre, ils sont les seuls à pouvoir "contester devant le juge administratif la sanction qui leur est infligée, à l'exclusion des tiers sur lesquels la sanction peut avoir une répercussion indirecte". En l'espèce, l'ANS a la qualité de tiers dans la procédure disciplinaire.
La CAA relève par ailleurs que l'objet social de l'ANS, qui vise notamment à fédérer l'ensemble des associations françaises de supporters de football locales, à faciliter leur "défense administrative et judiciaire" ainsi que celle des supporters de football, membre des associations adhérentes, et à faciliter les échanges avec les instances du monde du football et avec les pouvoirs publics, ne lui confère pas un intérêt suffisamment direct pour lui permettre de contester devant le juge administratif les sanctions prononcées.
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