L'ancien propriétaire d'un bateau n'est pas responsable de l'infraction de grande voirie s'il a effectué toutes les démarches possibles pour amener le nouvel acquéreur à régulariser et rendre opposable la vente du bateau aux tiers.
Deux procès-verbaux de contraventions de grande voirie ont été dressés à l'encontre de propriétaires d'un bateau, au motif que ce dernier stationnait sans autorisation en rive gauche du Rhône. Or, ces propriétaires avaient acquis, un an plus tôt, le bateau d'anciens propriétaires par la conclusion d'un acte sous seing privé.
Par un premier jugement rendu, le tribunal administratif a condamné les anciens propriétaires à une amende et leur a enjoint d'évacuer le bateau sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Saisie d'un recours, la cour administrative d'appel a annulé les articles 1e à 3 de ce jugement et a ainsi relaxé les anciens propriétaires des fins de toute poursuite engagée contre eux par le procès-verbal de contravention de grande voirie.
Par un arrêt du 13 septembre 2021 (requête n° 450097), le Conseil d'Etat a tout d'abord rappelé les dispositions des articles L. 2122-1 et L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques et ajoute à ce titre que "la personne qui peut être poursuivie pour contravention de grande voirie est soit celle qui a commis ou pour le compte de laquelle a été commise l'action qui est à l'origine de l'infraction, soit celle sous la garde de laquelle se trouvait l'objet qui a été la cause de la contravention".
En outre, la Haute juridiction administrative a précisé qu'aux termes de l'article L. 4121-2 du code des transports, "tout acte ou jugement translatif, constitutif ou déclaratif de propriété ou de droits réels sur un bateau mentionné à l'article L. 4111-1 est rendu public par une inscription faite à la requête de l'acquéreur ou du créancier, sur un registre tenu au greffe du tribunal de commerce du lieu de l'immatriculation. Il n'a d'effet à l'égard des tiers qu'à compter de cette inscription".
A ce titre, le Conseil d'Etat rejette le pourvoi, aux motifs que même si les formalités énoncées au sein de l'article L. 4121-2 du code des transports n'avaient pas été accomplies par l'acquéreur, les anciens propriétaires avaient effectué toutes les démarches, y compris contentieuses, afin que les acquéreurs les (...)