Est justifiée la sanction d'interdiction d'exercer infligée à une éducatrice sportive dont l'état d'ébriété a été constaté à plusieurs reprises et dont sont avérés les comportements de harcèlement moral et de défaut de suveillance des mineurs dont elle avait la charge.
Une éducatrice sportive exerçant des fonctions de coach sportif auprès de patineurs de tous âges a été licenciée pour faute grave par le club qui l'employait.
L'intéressée, qui avait été recrutée par son père, alors directeur du club, a ensuite fait l'objet, par deux arrêtés préfectoraux, d'une interdiction d'exercer contre rémunération ses fonctions pour des durées respectives de deux mois et de cinq ans.
Dans un arrêt du 25 janvier 2021 (n° 20MA01156), la cour administrative d'appel de Marseille relève que pour prendre le premier arrêté, pris la selon la procédure d'urgence prévue à l'article L. 212-13 du code du sport, le préfet s'est notamment fondé sur les témoignages concordants de parents d'enfants entraînés par l'intéressée et sur des courriers d'entraîneurs faisant état de faits de harcèlement moral à l'encontre de mineurs commis par elle dans le cadre de ses fonctions, de défauts de surveillance des jeunes sportifs fréquentant ses cours en raison de ses retards, de son état d'ébriété observé à plusieurs reprises dans le cadre de ses fonctions ainsi que de sa fréquentation des bars accompagnée desdits mineurs lors de déplacements sportifs.
La cour estime que dans ces circonstances, face à une situation de danger pour la santé et la sécurité physique et morale des pratiquants mineurs que représentaient les agissements reprochés à l'éducatrice, l'urgence permettait à l'administration de prononcer à son encontre une telle mesure.
En revanche, la CAA annule le second arrêté, qui faisait état notamment de grief confirmés de "méthodes d'entraînement qui ne sont pas compatibles avec le bien-être physique et moral de mineurs et qui portent atteinte à l'intégrité physique et morale des jeunes sportifs" : le texte n'exposait pas les agissements justifiant cette appréciation, ni ne mentionnait les faits précis retenus contre elle, ni même ne fait état de la période concernée par lesdits faits.
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